Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code rural, et notamment l'article L. 241-2 ;
Vu la directive 2001/19 /CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin ;
Vu l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, notamment son annexe III,
Arrête :
Art. 1er. - La liste des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire mentionnée à l'article L. 241-2 du code rural, qui ouvre droit à l'exercice en France des activités de vétérinaire aux ressortissants des Etats membres de la Communauté, est établie comme suit :
Art. 2. - Après examen au cas par cas opéré par une commission ad hoc, l'autorisation d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux en France peut être accordée aux ressortissants communautaires titulaires de diplômes, certificats et autres titres acquis en dehors de la Communauté européenne et reconnus par un Etat membre, ainsi que la formation et/ou l'expérience professionnelle acquises dans un Etat de la Communauté. La demande doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes :
- curriculum vitae ;
- copie du passeport ou carte nationale d'identité ;
- attestation de l'Etat membre ayant reconnu diplômes, certificats et autres titres acquis en dehors de la Communauté européenne ;
- contenu de l'ensemble de la formation suivie en dehors de la Communauté européenne attesté par le pays tiers ;
- le cas échéant, attestations sur la formation et/ou l'expérience acquises dans un Etat de la Communauté européenne délivrées par l'Etat membre.
Tous les documents produits à l'appui de la demande doivent être accompagnés, s'ils ne sont pas rédigés en français, d'une traduction certifiée par un traducteur assermenté.
La demande est adressée au bureau de la pharmacie vétérinaire et de l'alimentation animale (sous-direction de la santé et protection animales, direction générale de l'alimentation), ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, 251, rue de Vaugirard, 75732 Paris Cedex 15.
Art. 3. - La commission ad hoc mentionnée à l'article 2 du présent arrêté comprend les membres suivants :
- un professeur des écoles nationales vétérinaires, proposé par le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;
- une personne désignée par la directrice générale de l'alimentation ;
- le président de l'ordre des vétérinaires ou son représentant.
Elle se réunit en tant que de besoin afin que la décision administrative intervienne dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet de l'intéressé.
Art. 4. - Les arrêtés du 8 août 1994 et du 9 mars 1995 fixant la liste des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire prévue à l'article 1er de la loi no 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire sont abrogés.
Art. 5. - La directrice générale de l'alimentation est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juillet 2002.